Lois et règlements

2013, ch. 30 - Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs

Texte intégral
Caution ou autre garantie
71(1)Les cautions ou autres garanties qui ont été fournies en vertu de la législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs et qui, avant l’entrée en vigueur du présent article, étaient valides, exécutoires et payables au ministre, à la Couronne du chef de la province ou au le lieutenant-gouverneur en conseil :
a) demeurent valides et exécutoires et sont réputées être payables à la Commission;
b) peuvent être confisquées ou traitées de quelque autre manière conformément à la législation en matière de services financiers ou de services aux consommateurs.
71(2)Si la caution visée au paragraphe (1) est assortie d’une sûreté accessoire déposée auprès du ministre, cette sûreté est transférée à la Commission dès l’entrée en vigueur du présent article.
Caution ou autre garantie
71(1)Les cautions ou autres garanties qui ont été fournies en vertu de la législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs et qui, avant l’entrée en vigueur du présent article, étaient valides, exécutoires et payables au ministre, à la Couronne du chef de la province ou au le lieutenant-gouverneur en conseil :
a) demeurent valides et exécutoires et sont réputées être payables à la Commission;
b) peuvent être confisquées ou traitées de quelque autre manière conformément à la législation en matière de services financiers ou de services aux consommateurs.
71(2)Si la caution visée au paragraphe (1) est assortie d’une sûreté accessoire déposée auprès du ministre, cette sûreté est transférée à la Commission dès l’entrée en vigueur du présent article.